I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.5R4. Le montant des intérêts à l’égard d’une créance visée à l’article 92.5 de la Loi est:
a)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R5;
b)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R6;
c)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3, autre qu’une créance à l’égard de laquelle le paragraphe d s’applique, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R8;
d)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3 pour laquelle, à la fois, le taux d’intérêt stipulé à l’égard de chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date de l’émission de la créance et le taux d’intérêt stipulé à l’égard d’une période n’est pas inférieur à chacun des taux d’intérêt stipulés à l’égard d’une période antérieure, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R9;
e)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R11.
a. 92.5R4; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 11; D. 1463-2001, a. 32; D. 134-2009, a. 1.